T-16, r. 10 - Tarif judiciaire en matière civile

Texte complet
18. Les frais exigibles à la Cour d’appel sont les suivants:
1°  pour le dépôt au greffe de la Cour d’appel ou à celui du tribunal de première instance, selon le cas, d’une déclaration d’appel ou d’un appel incident ou d’un acte de procédure de même nature, ainsi que pour l’examen, la préparation du dossier et sa transmission à la Cour d’appel, l’une des sommes suivantes:
a)  dans le cas d’un jugement final, la somme de 380 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 462 $ si elle est exigible d’une personne morale;
b)  dans le cas d’un jugement interlocutoire, la somme de 285 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 346 $ si elle est exigible d’une personne morale;
2°  pour le dépôt d’un acte de représentation ou d’absence de représentation, la somme de 95 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 115 $ si elle est exigible d’une personne morale.
D. 1094-2015, a. 18.
18. Les frais exigibles à la Cour d’appel sont les suivants:
1°  pour le dépôt au greffe de la Cour d’appel ou à celui du tribunal de première instance, selon le cas, d’une déclaration d’appel ou d’un appel incident ou d’un acte de procédure de même nature, ainsi que pour l’examen, la préparation du dossier et sa transmission à la Cour d’appel, l’une des sommes suivantes:
a)  dans le cas d’un jugement final, la somme de 369 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 434 $ si elle est exigible d’une personne morale;
b)  dans le cas d’un jugement interlocutoire, la somme de 276 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 325 $ si elle est exigible d’une personne morale;
2°  pour le dépôt d’un acte de représentation ou d’absence de représentation, la somme de 92,25 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 108 $ si elle est exigible d’une personne morale.
D. 1094-2015, a. 18.
18. Les frais exigibles à la Cour d’appel sont les suivants:
1°  pour le dépôt au greffe de la Cour d’appel ou à celui du tribunal de première instance, selon le cas, d’une déclaration d’appel ou d’un appel incident ou d’un acte de procédure de même nature, ainsi que pour l’examen, la préparation du dossier et sa transmission à la Cour d’appel, l’une des sommes suivantes:
a)  dans le cas d’un jugement final, la somme de 359 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 422 $ si elle est exigible d’une personne morale;
b)  dans le cas d’un jugement interlocutoire, la somme de 269 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 317 $ si elle est exigible d’une personne morale;
2°  pour le dépôt d’un acte de représentation ou d’absence de représentation, la somme de 89,75 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 106 $ si elle est exigible d’une personne morale.
D. 1094-2015, a. 18.
18. Les frais exigibles à la Cour d’appel sont les suivants:
1°  pour le dépôt au greffe de la Cour d’appel ou à celui du tribunal de première instance, selon le cas, d’une déclaration d’appel ou d’un appel incident ou d’un acte de procédure de même nature, ainsi que pour l’examen, la préparation du dossier et sa transmission à la Cour d’appel, l’une des sommes suivantes:
a)  dans le cas d’un jugement final, la somme de 355 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 417 $ si elle est exigible d’une personne morale;
b)  dans le cas d’un jugement interlocutoire, la somme de 266 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 313 $ si elle est exigible d’une personne morale;
2°  pour le dépôt d’un acte de représentation ou d’absence de représentation, la somme de 88,75 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 104 $ si elle est exigible d’une personne morale.
D. 1094-2015, a. 18.
18. Les frais exigibles à la Cour d’appel sont les suivants:
1°  pour le dépôt au greffe de la Cour d’appel ou à celui du tribunal de première instance, selon le cas, d’une déclaration d’appel ou d’un appel incident ou d’un acte de procédure de même nature, ainsi que pour l’examen, la préparation du dossier et sa transmission à la Cour d’appel, l’une des sommes suivantes:
a)  dans le cas d’un jugement final, la somme de 349 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 410 $ si elle est exigible d’une personne morale;
b)  dans le cas d’un jugement interlocutoire, la somme de 261 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 308 $ si elle est exigible d’une personne morale;
2°  pour le dépôt d’un acte de représentation ou d’absence de représentation, la somme de 87,25 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 103 $ si elle est exigible d’une personne morale.
D. 1094-2015, a. 18.
18. Les frais exigibles à la Cour d’appel sont les suivants:
1°  pour le dépôt au greffe de la Cour d’appel ou à celui du tribunal de première instance, selon le cas, d’une déclaration d’appel ou d’un appel incident ou d’un acte de procédure de même nature, ainsi que pour l’examen, la préparation du dossier et sa transmission à la Cour d’appel, l’une des sommes suivantes:
a)  dans le cas d’un jugement final, la somme de 343 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 403 $ si elle est exigible d’une personne morale;
b)  dans le cas d’un jugement interlocutoire, la somme de 257 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 302 $ si elle est exigible d’une personne morale;
2°  pour le dépôt d’un acte de représentation ou d’absence de représentation, la somme de 85,75 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 101 $ si elle est exigible d’une personne morale.
D. 1094-2015, a. 18.
18. Les frais exigibles à la Cour d’appel sont les suivants:
1°  pour le dépôt au greffe de la Cour d’appel ou à celui du tribunal de première instance, selon le cas, d’une déclaration d’appel ou d’un appel incident ou d’un acte de procédure de même nature, ainsi que pour l’examen, la préparation du dossier et sa transmission à la Cour d’appel, l’une des sommes suivantes:
a)  dans le cas d’un jugement final, la somme de 340 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 400 $ si elle est exigible d’une personne morale;
b)  dans le cas d’un jugement interlocutoire, la somme de 255 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 300 $ si elle est exigible d’une personne morale;
2°  pour le dépôt d’un acte de représentation ou d’absence de représentation, la somme de 85 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 100 $ si elle est exigible d’une personne morale.
D. 1094-2015, a. 18.